Q-2, r. 15 - Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de contaminants dans l’atmosphère

Texte complet
8. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 250 $ dans le cas d’une personne physique ou de 1 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  fait défaut de conserver tous renseignements, documents, calculs, évaluations, mesures ou données durant le délai prévu à l’article 7;
3°  en contravention avec le présent règlement, refuse ou néglige de donner tout autre avis, de fournir toute autre information, étude, recherche ou expertise, tout renseignement, rapport, bilan, plan ou autre document, ou ne respecte pas les délais fixés pour leur production, dans les cas où aucune sanction administrative pécuniaire n’est autrement prévue.
A.M. 2007-09-26, a. 8; L.Q. 2011, c. 20, a. 56; A.M. 2012-12-11, a. 17; A.M. 2014-12-16, a. 7; A.M. 2019-12-05, a. 4.
8. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 250 $ dans le cas d’une personne physique ou de 1 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  fait défaut de conserver tous renseignements, calculs, évaluations, mesures ou données durant le délai prévu à l’article 7;
3°  en contravention avec le présent règlement, refuse ou néglige de donner tout autre avis, de fournir toute autre information, étude, recherche ou expertise, tout renseignement, rapport, bilan, plan ou autre document, ou ne respecte pas les délais fixés pour leur production, dans les cas où aucune sanction administrative pécuniaire n’est autrement prévue.
A.M. 2007-09-26, a. 8; L.Q. 2011, c. 20, a. 56; A.M. 2012-12-11, a. 17; A.M. 2014-12-16, a. 7.
8. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 250 $ dans le cas d’une personne physique ou de 1 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque:
1°  contrevient au troisième alinéa de l’article 6.2;
2°  fait défaut de conserver tous renseignements, calculs, évaluations, mesures ou données durant le délai prévu à l’article 7;
3°  en contravention avec le présent règlement, refuse ou néglige de donner tout autre avis, de fournir toute autre information, étude, recherche ou expertise, tout renseignement, rapport, bilan, plan ou autre document, ou ne respecte pas les délais fixés pour leur production, dans les cas où aucune sanction administrative pécuniaire n’est autrement prévue.
A.M. 2007-09-26, a. 8; L.Q. 2011, c. 20, a. 56; A.M. 2012-12-11, a. 17.
8. Quiconque fait défaut de communiquer au ministre une donnée, un renseignement, un avis ou un document prescrit par le présent règlement, communique une donnée ou un renseignement faux ou inexact, fait défaut d’utiliser les méthodes de calcul prescrites par le présent règlement ou fait défaut de conserver les données, renseignements et documents pendant la période prescrite est passible:
1°  s’il s’agit d’une personne physique, d’une amende de 2 000 $ à 12 000 $;
2°  s’il s’agit d’une personne morale, d’une amende de 5 000 $ à 25 000 $.
A.M. 2007-09-26, a. 8; L.Q. 2011, c. 20, a. 56.